A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
2.01. Dans l’exercice de sa profession, l’architecte doit tenir compte de ses obligations envers l’homme et son environnement et des conséquences que l’exécution de ses travaux peut avoir sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 2.01.